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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))


Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.
« L'anonymat des agents de l'office chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'office » ;
2° L'article L. 721-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « et bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° Il est ajouté un article L. 721-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 721-4. - L'office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. »