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Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

Article 31 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))


Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le titre IV du livre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Centres provisoires d'hébergement


« Art. L. 349-1.-Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.


« Art. L. 349-2.-I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration.
« II.-Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département.
« III.-Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres provisoires d'hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l'intégration.


« Art. L. 349-3.-I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
« II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
« III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 349-4.-L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.
« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre provisoire d'hébergement. » ;


2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 345-1 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ».