La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5223-1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. » ;
2° Après le 1° de l'article L. 5223-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ; » ;
3° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l'article L. 5423-8 sont abrogés ;
4° Le 3° de l'article L. 5423-9 est abrogé ;
5° L'article L. 5423-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5423-11. - L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. »