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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))


I.-Le titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III
« Droit au maintien sur le territoire français


« Art. L. 743-1.-Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.


« Art. L. 743-2.-Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :
« 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ;
« 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ;
« 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
« 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;
« 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
« 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.
« Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 743-3.-L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.


« Art. L. 743-4.-Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »


II.-Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4, les mots : « d'un récépissé d'une » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de » ;
2° L'article L. 311-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII » ;
3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 ainsi rédigés :


« Art. L. 311-5-1.-L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “ reconnu réfugié ”.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.


« Art. L. 311-5-2.-L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.
« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable.
« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. »