I. - Le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 731-2. - La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. » ;
2° La dernière phrase de l'article L. 731-3 est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;
3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 731-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-4. - Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » ;
4° L'article L. 732-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;
c) Le 3° est ainsi modifié :
- après le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française, » ;
- après le mot : « Etat », la fin est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;
d) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.
« Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.
« Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.
« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;
5° L'article L. 733-1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ;
b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;
6° Après l'article L. 733-1, il est inséré un article L. 733-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 733-1-1. - Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. »
7° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « section », sont insérés les mots : « , de chambre ou de formation de jugement » ;
b) A la fin, les mots : « d'une formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office. » ;
8° Le chapitre III est complété par des articles L. 733-4 et L. 733-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 733-4. - La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.
« Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, l'office produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.
« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.
« Art. L. 733-5. - Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.
« La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
« Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection. »
II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président de chambre » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 234-3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- après le mot : « section », sont insérés les mots : « ou de chambre » ;
- les mots : « une fois » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° L'article L. 234-3-1 est abrogé ;
4° A la première phrase de l'article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile ».
III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :
1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » ;
2° Le titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé :
« Art. 9-4. - Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours. » ;
3° Au quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » ;
4° Après les mots : « président de », la fin du quatrième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »