Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))


Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 721-2 et au premier alinéa de l'article L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;
2° Au 10° de l'article L. 313-11, la référence : « livre VII » est remplacée par la référence : « titre Ier bis du livre VIII » ;
3° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :


« Titre IER BIS
« LE STATUT D'APATRIDE


« Chapitre unique


« Art. L. 812-1.-La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.


« Art. L. 812-2.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.


« Art. L. 812-3.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.


« Art. L. 812-4.-L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
« Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-2.
« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 721-3.


« Art. L. 812-5.-Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.


« Art. L. 812-6.-L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.


« Art. L. 812-7.-A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “ titre de voyage pour apatride ” l'autorisant à voyager hors du territoire français.
« La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
« Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.


« Art. L. 812-8.-Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »