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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1))


Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :
1° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :
« a) La peine de mort ou une exécution ; »
b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par les mots : « qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et » ;
2° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :
a) A la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.
« La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;
3° L'article L. 712-3 est ainsi rédigé :


« Art. L. 712-3. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.
« Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.
« L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :
« 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;
« 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;
« 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2. » ;


4° Il est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 712-4. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »