Articles

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


A l'issue de la formation relative à chaque unité d'enseignement, le candidat subit les épreuves d'évaluation dans les conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, peuvent également se présenter aux épreuves d'évaluation des unités d'enseignement constitutives du diplôme d'Etat de professeur de danse, dans les conditions prévues à l'article 32 du présent arrêté :


- les candidats ayant échoué lors d'une précédente épreuve et n'ayant pas suivi à nouveau la formation préparatoire à l'unité d'enseignement concernée ;
- les candidats détenteurs de l'épreuve d'aptitude technique ou de sa dispense n'ayant pas suivi la formation visée à l'article 10 du présent arrêté.


Nul ne peut être admis à subir les épreuves d'évaluation afférentes à l'unité d'enseignement de pédagogie dans l'option choisie s'il ne justifie de l'obtention des trois autres unités d'enseignement ou de leur équivalence.
Nul ne peut se présenter plus de cinq fois aux épreuves d'évaluation.