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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Par dérogation à l'article 3, le candidat peut être dispensé, sur demande, de l'examen d'aptitude technique au titre de la validation des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe III du présent arrêté.
La demande est adressée à la direction régionale des affaires culturelles qui en accuse réception.
Dans les cas recensés à l'annexe III du présent arrêté, le directeur régional des affaires culturelles prononce la dispense.
Dans les autres cas, le directeur régional des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours pour avis à l'inspection de la création artistique de la direction générale de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus à l'annexe III du présent arrêté.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.