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Article 27 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 27 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, à l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation et celles relatives à l'organisation et au contenu de la formation.
Il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires.
Il définit l'organisation des enseignements et en particulier les horaires et le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des unités de formation.
Dans le cas d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte la ou les conventions conclues avec ce ou ces autres centres.
II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum de quinze jours.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.