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Article 22 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 22 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


Le jury chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre de la validation des acquis de l'expérience est composé comme suit :


- le directeur général de la création artistique, ou son représentant, président ;
- le responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat ;
- un représentant des collectivités territoriales ;
- un spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un membre d'une organisation syndicale de salariés ;
- un membre d'une organisation syndicale d'employeurs.


Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.