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Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)

Article 33 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation)


I. - Les demandes de dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou d'équivalence d'unités d'enseignement visées aux articles 4 et 11 ainsi que les demandes de reconnaissance d'équivalence ou de dispense du diplôme d'Etat visées au titre II adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse.
II. - Les demandes d'habilitation ou de renouvellement de l'habilitation adressées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régies par les dispositions de l'arrêté du 11 avril 1995 pris en application de l'article 1er de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse portant composition de la commission nationale prévue audit article et relatif aux modalités de délivrance du diplôme d'Etat de professeur de danse.
III. - Les organismes habilités au titre de l'arrêté du 11 avril 1995 susmentionné conservent leur habilitation jusqu'à l'échéance de leur validité.