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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-922 du 27 juillet 2015 relatif à la détermination des droits à l'allocation d'assurance chômage et pris pour l'application des articles L. 5422-2 et L. 5422-2-1 du code du travail)


L'article R. 5422-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le II devient le III ;
2° Après le I, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :
« 1° Le montant de l'allocation journalière de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;
« 2° Ou le montant de l'allocation journalière qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20. »