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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)


Le fournisseur inscrit sur les documents commerciaux et de transport le numéro d'enregistrement se rapportant à la licence générale de transfert dont l'utilisation est déclarée par le fournisseur, suivi de son numéro d'identification EORI mentionné à l'article 1er du règlement (CEE) de la Commission du 2 juillet 1993 susvisé, suivi de la référence de la présente licence générale de transfert LGT FR 110, suivi du pays de destination.
Les documents commerciaux et de transport mentionnés à l'alinéa précédent sont le contrat de vente, la confirmation de la commande, la facture et le bordereau d'expédition.
Selon le même principe, dans le cas d'un échange donnant lieu au transfert d'éléments par voie dématérialisée, le fournisseur identifie les transmissions par son numéro d'enregistrement se rapportant à cette licence générale de transfert, suivi de son numéro d'identification EORI, de la référence LGT FR 110 et du pays de destination.