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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)


Sont exclus de la présente licence générale les transferts de matériels qui contreviendraient aux engagements internationaux de la France, notamment :


- le traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires ;
- la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction ;
- la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;
- la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ;
- la convention d'Oslo du 3 décembre 2008 sur les armes à sous-munitions dès lors qu'elles sont destinées à des Etats membres ne l'ayant pas signée.