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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 juillet 2015 relatif à la licence générale de transfert dans l'Union européenne dans le cadre du programme de coopération Ariane 6)


Le fournisseur transmet à la direction générale de l'armement par voie postale ou par voie électronique, suivant le modèle joint en annexe et avant toute utilisation de la licence générale LGT FR 110, une déclaration d'intention de première utilisation de la licence générale.
Cette déclaration est accompagnée d'une copie de l'autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation ou, à défaut, d'un extrait K bis du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois. Elle comprend également un engagement à :


- appliquer les dispositions du plan d'assurance de la sécurité de l'information relatif aux échanges dans le cadre du programme de coopération Ariane 6 ;
- s'informer de l'approbation du plan susmentionné par le ministre de la défense et de ses évolutions auprès du maître d'œuvre industriel.


L'administration peut exiger tout autre document utile en vue de l'instruction de la déclaration d'intention de première utilisation. Elle peut convoquer le fournisseur à un entretien préalable, dans le délai fixé à l'article R. 2335-22 du code de la défense. Cet entretien fait l'objet d'un compte rendu.