I. - Un avis mentionnant la ou les conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer est affiché à bord du navire dans un lieu accessible aux gens de mer.
Cet avis comporte l'intitulé des conventions et accords collectifs applicables aux gens de mer et précise les modalités de leur mise à disposition ou de consultation, au besoin par voie électronique, par les gens de mer.
A bord des navires effectuant des voyages internationaux, au sens du décret du 30 août 1984 susvisé, les modalités de la mise à disposition des éléments des conventions et accords collectifs détenus à bord, en application de l'article L. 5542-6-1 du code des transports, sont précisées dans l'avis mentionné au présent article.
II. - A défaut de possibilité d'afficher à bord l'avis mentionné au I, celui-ci est affiché dans un lieu accessible aux gens de mer des locaux professionnels de l'entreprise.