I.-L'article 3 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 3.-Les ressources financières de la programmation militaire, hors charges de pensions, majorées d'un montant de 3,8 milliards d'euros courants, évolueront comme suit :
(En milliards d'euros courants)
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
TOTAL 2015-2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ressources totales |
31,38 |
31,98 |
32,26 |
32,77 |
34,02 |
162,41 |
Dont crédits budgétaires |
31,15 |
31,73 |
32,11 |
32,62 |
33,87 |
161,48 |
Dont ressources issues de cessions |
0,23 |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
0,15 |
0,93 |
II.-En cas de hausse du prix constaté des carburants opérationnels, la mission « Défense » bénéficie de mesures financières de gestion et, si la hausse est durable, des crédits supplémentaires sont ouverts en construction budgétaire, pour couvrir les volumes nécessaires à la préparation et à l'activité opérationnelle des forces.
III.-Dans l'hypothèse où l'évolution des indices économiques ne permettrait pas de dégager les ressources financières permettant d'assurer la soutenabilité financière de la trajectoire d'équipement des forces fixée par la présente loi de programmation, la compensation nécessaire au respect de celle-ci serait assurée au moyen de crédits budgétaires.
IV.-Dans l'hypothèse où le montant des ressources issues de cessions ou le calendrier selon lequel les crédits correspondants sont affectés au budget de la défense ne seraient pas réalisés conformément à la présente loi de programmation, ces ressources seraient intégralement compensées par des crédits budgétaires sur la base d'un financement interministériel.
V.-Après le II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'il s'agit de terrains occupés par le ministère de la défense, le taux de la décote consentie en application des I ou II ne peut excéder 30 % de leur valeur vénale. »