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Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44))

Article 4 AUTONOME (Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44))


Destinataires des données.
La commission rappelle que le responsable d'un traitement de données à caractère personnel est tenu, en application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, de prendre toutes les garanties utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher que des tiers non autorisés y aient accès.
A ce titre, le responsable d'un traitement de données à caractère personnel doit, avant de transmettre des données à un organisme, opérer un tri parmi ces dernières pour veiller à ce que le destinataire accède aux seules données adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la justification de la communication.
En particulier, s'il est saisi d'une demande de communication de données à caractère personnel par un organisme se prévalant d'une disposition légale à l'appui de sa demande, le responsable du traitement doit s'assurer du caractère obligatoire de la disposition invoquée et veiller à ne transmettre que les données strictement nécessaires.
Dans les limites de leurs attributions respectives, et chacun pour ce qui le concerne, seuls les employés spécifiquement habilités du responsable de traitement pourront accéder aux données visées à l'article 2 de la présente autorisation unique.
Ces données ne peuvent être communiquées qu'aux agents et employés spécifiquement habilités des organismes autorisés à se connecter au système d'information du compte personnel de formation.