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Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44))

Article 3 AUTONOME (Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44))


Durée de conservation des données.
La commission rappelle, conformément à l'article 6-5° de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, que des données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées.
Les données visées à l'article 2 de la présente décision unique peuvent être conservées au maximum un mois à l'issue des opérations requises pour la gestion des comptes personnels de formation.