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Article AUTONOME (Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44))

Article AUTONOME (Délibération n° 2015-227 du 9 juillet 2015 portant autorisation unique de traitements de données à caractère personnel mis en œuvre aux fins de gestion des comptes personnels de formation (AU-44))


Seuls peuvent faire l'objet d'un engagement de conformité en référence à la présente autorisation unique les traitements mis en œuvre par les organismes de droit privé habilités à intervenir dans le domaine de la formation professionnelle aux fins :


- de mise en œuvre des comptes personnels de formation tel que prévu aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail ;
- de se connecter au système d'information du compte personnel de formation mentionné aux articles R. 6323-12 et suivants du code du travail et créé par le décret n° 2014-1717 du 30 décembre 2014 du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social pris après avis motivé et publié de la commission.