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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2015 relatif à la commission instituée par l'article 13 du décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 juillet 2015 relatif à la commission instituée par l'article 13 du décret n° 2015-633 du 5 juin 2015 relatif aux emplois de direction des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, de l'Ecole nationale des sports de montagne et de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques)


Le mandat des membres titulaires, des suppléants et des personnalités qualifiées est de quatre ans.
Dans l'hypothèse où, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire de la commission cesse d'occuper l'emploi au titre duquel il a été élu ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour quelque raison que ce soit, son suppléant est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission consultative paritaire.
Un suppléant, nommé titulaire dans les conditions indiquées au premier alinéa ou empêché d'exercer ses fonctions, est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats non élus, une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires auxquelles elle a droit, il est procédé à un renouvellement général de la commission.