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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 20 juillet 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Agence publique pour l'immobilier de la justice et l'Etablissement public du palais de justice de Paris)


Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou sur le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.
Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.
Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'organisme le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.
L'organisme est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori, au plus tard dans le délai d'un mois.
Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de la justice.
L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.
Dans les conditions prévues à l'article 10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.