L'article R. 214-1 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « lorsqu'une commune » sont insérés les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale auquel la compétence en a été déléguée en application du premier alinéa de l'article L. 214-1-1 » ;
2° Les mots : « le maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ».