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Article 27 AUTONOME (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))

Article 27 AUTONOME (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))


Les dispositions de la présente loi font l'objet d'une évaluation de leur application par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans après son entrée en vigueur.