I. - A l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article,la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
II. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, les dispositions du chapitre VI du titre IV du livre II du même code, à l'exception de l'article L. 246-3, demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux services mentionnés à l'article L. 811-2 dudit code. A compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ces mêmes dispositions à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code, et au plus tard jusqu'au 31 mars 2016, le titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux services relevant du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou des ministres chargés de l'économie, du budget ou des douanes, autres que ceux mentionnés à l'article L. 811-2 du même code. A compter du lendemain de la publication du décret mentionné au I du présent article, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce les compétences confiées par ce même titre IV à la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015.]