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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))


I. - L'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de renseignement », la fin du 3° est ainsi rédigée : « mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et des services autorisés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au titre V du livre VIII dudit code, concernant leurs activités de renseignement ; »
b) Le 4° est complété par les mots : « et des services autorisés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code, à recourir à certaines techniques mentionnées au même titre V, concernant leurs activités de renseignement » ;
c) Après le 4°, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 5° Les observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit code ainsi qu'une présentation, par technique et par finalité, des éléments statistiques figurant dans le rapport d'activité de la commission mentionné à l'article L. 833-9 du même code.
« La délégation peut saisir pour avis la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement en application de l'article L. 833-11 dudit code. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :


- les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;
- les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;
- sont ajoutés les mots : « , accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l'ordre du jour de la délégation ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres » ;


b) La deuxième phrase du même premier alinéa est supprimée ;
c) A la dernière phrase dudit premier alinéa, les mots : « spécialisés de renseignement » sont supprimés ;
d) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La délégation peut entendre le Premier ministre, chaque semestre, sur l'application des dispositions de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement.
« Elle peut également entendre les personnes spécialement déléguées par le Premier ministre en application de l'article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure pour délivrer des autorisations de mise en œuvre de techniques de renseignement mentionnées au titre V du livre VIII du même code. » ;
e) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation peut inviter le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à lui présenter le rapport d'activité de la commission ainsi que les observations que la commission adresse au Premier ministre en application de l'article L. 833-10 dudit code et les avis que la délégation demande à la commission en application de l'article L. 833-11 du même code. Elle peut inviter le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale à lui présenter le rapport d'activité de la commission. »
II. - Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l'article L. 222-1, la référence : « au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à l'article L. 811-2 du présent code » ;
2° A la fin du 2° de l'article L. 234-2, la référence : « au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » est remplacée par la référence : « à l'article L. 811-2 ».
III. - Au premier alinéa de l'article 656-1 du code de procédure pénale, les mots : « des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « d'un service mentionné à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou d'un service désigné par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code ».
IV. - Les moyens et les archives de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité sont dévolus à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Les autorisations et les décisions régulièrement prises par le Premier ministre en application du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure et par la personnalité qualifiée mentionnée à l'article L. 246-2 du même code demeurent applicables, à l'entrée en vigueur de la présente loi, jusqu'à la fin de la période pour laquelle les autorisations et les décisions ont été données. Les demandes de mise en œuvre et les demandes de renouvellement sont soumises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et instruites par celle-ci en prenant en compte les avis et les décisions pris avant son installation.
V. - Par dérogation au neuvième alinéa de l'article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure, lors de la première réunion de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, sont tirés au sort celui des deux membres du Conseil d'Etat et celui des deux membres de la Cour de cassation qui effectuent un mandat de trois ans.