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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))


Le chapitre IV du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 234-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 234-4. - Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article. »