Le livre VIII du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, est complété par un titre IX ainsi rédigé :
« Titre IX
« DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
« Chapitre Ier
« Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion
« Chapitre II
« Dispositions particulières à Mayotte
« Chapitre III
« Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
« Chapitre IV
« Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
« Chapitre V
« Dispositions applicables en Polynésie française
« Art. L. 895-1. - Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
« 1° Les titres Ier à VI ;
« 2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
« 3° Le titre VIII.
« Art. L. 895-2. - Pour son application en Polynésie française, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : “services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de l'exploitation d'un service public” ;
« 2° A la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.
« Chapitre VI
« Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
« Art. L. 896-1. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les dispositions suivantes du présent livre VIII :
« 1° Les titres Ier à VI ;
« 2° Au titre VII : les articles L. 871-1, L. 871-2, L. 871-4, L. 871-6 et L. 871-7 ;
« 3° Le titre VIII.
« Art. L. 896-2. - Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : “services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de l'exploitation d'un service public” ;
« 2° A la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.
« Chapitre VII
« Dispositions applicables à Wallis-et-Futuna
« Art. L. 897-1. - Sont applicables à Wallis-et-Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII.
« Art. L. 897-2. - Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 871-6 est ainsi modifié :
« 1° Les mots : “services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services” sont remplacés par les mots : “organismes chargés de l'exploitation d'un service public” ;
« 2° A la fin, les mots : “services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives” sont remplacés par le mot : “organismes”.
« Chapitre VIII
« Dispositions applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises
« Art. L. 898-1. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement, les titres Ier à VIII du présent livre VIII, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au début de l'article L. 871-3, les mots : “Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques,” sont supprimés ;
« 2° L'article L. 871-5 est ainsi rédigé :
« “Art. L. 871-5. - Les exigences essentielles au sens du 12° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques et le secret des correspondances que doivent respecter les opérateurs ainsi que les membres de leur personnel ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques, dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues au présent titre.ˮ »