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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))


Le même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre IV du livre II devient le titre VIII du livre VIII, tel qu'il résulte de la présente loi, comprenant les articles L. 881-1 et L. 881-2, tels qu'ils résultent des 2° à 4° du présent article ;
2° Les articles L. 245-1 et L. 245-2 deviennent, respectivement, les articles L. 881-1 et L. 881-2 ;
3° A l'article L. 881-1, tel qu'il résulte du 2° du présent article, les mots : « décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception » sont remplacés par les mots : « technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique » ;
4° L'article L. 881-2, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :
a) La référence : « de l'article L. 244-1 » est remplacée par les références : « de l'article L. 871-1 et à l'article L. 871-4 » ;
b) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait pour une personne exploitant un réseau de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques de refuser, en violation du titre V du présent livre et du premier alinéa de l'article L. 871-2, de communiquer les informations ou documents ou le fait de communiquer des renseignements erronés. »