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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2015-912 du 24 juillet 2015 relative au renseignement (1))


I.-Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente loi, est complété par un titre V intitulé : « Des techniques de recueil de renseignement soumises à autorisation ».
II.-Au même titre V, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Des accès administratifs aux données de connexion » et comprenant les articles L. 851-1 à L. 851-7, tels qu'ils résultent du III du présent article.
III.-Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 246-1 devient l'article L. 851-1 et est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article L. 821-2, les demandes écrites et motivées portant sur les données techniques relatives à l'identification des numéros d'abonnement ou de connexion à des services de communications électroniques, ou au recensement de l'ensemble des numéros d'abonnement ou de connexion d'une personne désignée sont directement transmises à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement par les agents individuellement désignés et habilités des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4. La commission rend son avis dans les conditions prévues à l'article L. 821-3.
« Un service du Premier ministre est chargé de recueillir les informations ou documents auprès des opérateurs et des personnes mentionnés au premier alinéa du présent article. La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat aux informations ou documents collectés.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. » ;
2° Après l'article L. 851-1, tel qu'il résulte du 1° du présent III, sont insérés des articles L. 851-2 et L. 851-3 ainsi rédigés :


« Art. L. 851-2.-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, peut être individuellement autorisé le recueil en temps réel, sur les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnés à l'article L. 851-1, des informations ou documents mentionnés au même article L. 851-1 relatifs à une personne préalablement identifiée comme présentant une menace.
« II.-Par dérogation à l'article L. 821-4, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« III.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article.


« Art. L. 851-3.-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seuls besoins de la prévention du terrorisme, il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l'article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l'autorisation, à détecter des connexions susceptibles de révéler une menace terroriste.
« Ces traitements automatisés utilisent exclusivement les informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1, sans recueillir d'autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception et sans permettre l'identification des personnes auxquelles les informations ou documents se rapportent.
« Dans le respect du principe de proportionnalité, l'autorisation du Premier ministre précise le champ technique de la mise en œuvre de ces traitements.
« II.-La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement émet un avis sur la demande d'autorisation relative aux traitements automatisés et les paramètres de détection retenus. Elle dispose d'un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu'aux informations et données recueillies. Elle est informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
« La première autorisation de mise en œuvre des traitements automatisés prévue au I du présent article est délivrée pour une durée de deux mois. L'autorisation est renouvelable dans les conditions de durée prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre. La demande de renouvellement comporte un relevé du nombre d'identifiants signalés par le traitement automatisé et une analyse de la pertinence de ces signalements.
« III.-Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1.
« IV.-Lorsque les traitements mentionnés au I du présent article détectent des données susceptibles de caractériser l'existence d'une menace à caractère terroriste, le Premier ministre ou l'une des personnes déléguées par lui peut autoriser, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement donné dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, l'identification de la ou des personnes concernées et le recueil des données y afférentes. Ces données sont exploitées dans un délai de soixante jours à compter de ce recueil et sont détruites à l'expiration de ce délai, sauf en cas d'éléments sérieux confirmant l'existence d'une menace terroriste attachée à une ou plusieurs des personnes concernées.
« V.-L'article L. 821-5 n'est pas applicable à une autorisation délivrée en application du présent article. » ;


3° L'article L. 246-3 devient l'article L. 851-4 et est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :


-au début, les mots : « Pour les finalités énumérées à l'article L. 241-2, les informations ou les documents mentionnés à l'article L. 246-1 » sont remplacés par les mots : « Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, les données techniques relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés mentionnées à l'article L. 851-1 » ;
-à la fin, les mots : « aux agents mentionnés au I de l'article L. 246-2 » sont remplacés par les mots : « à un service du Premier ministre » ;


b) Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
4° Après l'article L. 851-4, tel qu'il résulte du 3° du présent III, sont insérés des articles L. 851-5 et L. 851-6 ainsi rédigés :


« Art. L. 851-5.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet.
« Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3.


« Art. L. 851-6.-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
« Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
« II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
« III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
« 1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;
« 2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.
« IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission. » ;


5° L'article L. 246-5 devient l'article L. 871-7 et est ainsi modifié :
a) La référence : « L. 246-1 » est remplacée par la référence : « L. 851-1 » ;
b) Les mots : « ces demandes » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4 et L. 852-1 » ;
6° Après l'article L. 851-6, tel qu'il résulte du 4° du présent III, il est inséré un article L. 851-7 ainsi rédigé :


« Art. L. 851-7.-Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l'article 226-15 du code pénal. »


IV.-Le titre V du livre VIII du même code, tel qu'il résulte des I à III du présent article, est complété par un chapitre II ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Des interceptions de sécurité


« Art. L. 852-1.-I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être autorisées les interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques et susceptibles de révéler des renseignements relatifs aux finalités mentionnées à l'article L. 811-3. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'une ou plusieurs personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par l'autorisation sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation, celle-ci peut être également accordée pour ces personnes.
« II.-Pour les seules finalités mentionnées aux 1° et 4° et a du 5° de l'article L. 811-3 du présent code, peut être autorisée, pour une durée de quarante-huit heures renouvelable, l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal. Les correspondances interceptées par cet appareil ou ce dispositif technique sont détruites dès qu'il apparaît qu'elles sont sans lien avec l'autorisation délivrée, dans la limite du délai prévu au 1° du I de l'article L. 822-2 du présent code.
« III.-L'autorisation vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l'article L. 851-1 nécessaires à l'exécution de l'interception et à son exploitation.
« IV.-Un service du Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions mentionnées au I. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre définit les modalités de la centralisation des correspondances interceptées en application du II.
« V.-Les opérations de transcription et d'extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d'un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein d'un service du Premier ministre.
« VI.-Le nombre maximal des autorisations d'interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 ainsi que le nombre d'autorisations d'interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission. »