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Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération n° 2015-257 du 16 juillet 2015 portant autorisation unique de transferts de données à caractère personnel hors Espace économique européen encadrés par les règles internes d'entreprise (BCR) « responsable de traitement » du groupe ING (BCR-009))

Article 3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Délibération n° 2015-257 du 16 juillet 2015 portant autorisation unique de transferts de données à caractère personnel hors Espace économique européen encadrés par les règles internes d'entreprise (BCR) « responsable de traitement » du groupe ING (BCR-009))


Sur les catégories de données personnelles transférées.
Conformément au champ matériel et à la description des transferts couverts par les BCR « responsable de traitement » du groupe ING et à leurs annexes, peuvent être transférées, dans le cadre des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
Pour les transferts relatifs aux données personnelles des clients :


- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- données de santé, origine raciale ;
- décès des personnes ;
- appréciation sur les difficultés sociales des personnes.


Pour les transferts relatifs aux données personnelles des fournisseurs :


- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté.


Pour les transferts relatifs aux données personnelles des employés :


- état civil/identité/données d'identification ;
- vie professionnelle ;
- vie personnelle ;
- données de connexion ;
- données de localisation ;
- numéro de sécurité sociale (uniquement dans le cadre de la gestion de la paie) ;
- informations d'ordre économique et financier ;
- infractions, condamnations, mesures de sûreté ;
- opinions politiques, religieuses, syndicales, vie sexuelle, données de santé, origine raciale ;
- décès des personnes,


étant précisé que le transfert de données sensibles au sens de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ne peut être réalisé que dans la mesure où :
i) Le traitement auquel ce transfert se rattache a préalablement fait l'objet, lorsque cela est requis, d'une autorisation par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; et
ii) Ce transfert est réalisé dans le strict respect du cadre défini par ladite autorisation.