La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire) est ainsi modifiée :
1° La sous-section 2 devient la sous-section 3 ;
2° Avant la sous-section 3, il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Dépenses dont l'attribution et le paiement peuvent être confiés à un organisme doté d'un comptable public
« Art. D. 1611-26-1.-En application du cinquième alinéa du II de l'article L. 1611-7, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
« 1° Aux aides allouées aux entreprises en vue de la création ou de l'extension d'activités économiques ;
« 2° Aux programmes européens dont ils assurent la gestion soit en qualité d'autorité nationale, soit en qualité d'autorité de gestion, soit par délégation de gestion. »