L'arrêté du 1er novembre 2006 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans l'intitulé, les mots : « pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers » sont remplacés par les mots : « pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers et dans le ministère de la décentralisation et de la fonction publique » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils des ministères économiques et financiers et du ministère de la décentralisation et de la fonction publique, à l'exclusion des agents relevant de la direction générale des collectivités locales, ainsi que de ceux des collaborateurs occasionnels de ces ministères, qu'ils soient agents publics ou personnes privées. » ;
3° Après l'article 30, il est rétabli un article 31 ainsi rédigé :
« Art. 31. - Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, les membres des délégations ministérielles et les agents ou personnalités nommément désignés par le ministre, le secrétaire d'Etat, le directeur de cabinet ou le chef de cabinet concerné peuvent prétendre, pour leurs déplacements en métropole, à l'étranger et outre-mer, dans la limite des sommes effectivement engagées, à la prise en charge ou au remboursement de leur hébergement aux frais réels. Pour l'application de ce dispositif, l'ordre de mission autorisant le déplacement est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé et comporte la mention “hébergement aux frais réels”.
« La prise en charge de leurs voyages peut s'effectuer sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. L'ordre de mission autorisant le déplacement selon ces modalités est signé par le ministre, le secrétaire d'Etat ou une personne disposant d'une délégation de signature en application du premier alinéa du I de l'article 2 du décret du 27 juillet 2005 susvisé. »