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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret du 23 juillet 2015 relatif aux modalités de cession des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense)


En tant qu'il demeure applicable, en vertu des dispositions de l'article 19 du décret du 22 novembre 2011 susvisé, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, au département de Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 148-3 du code du domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application de l'article 48 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale, jusqu'au 31 décembre 2019, l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense a lieu avec publicité et mise en concurrence soit par adjudication publique, soit à l'amiable. Lorsqu'elle est réalisée à l'amiable, la cession est précédée d'une publicité, adaptée à la nature et à l'importance de l'immeuble dont la cession est envisagée, permettant une mise en concurrence, dans les conditions mentionnées aux articles R. 129-2 et R. 129-3. »