Au huitième alinéa du 2.1 du I de l'annexe II intitulé «-vision des deux yeux : », après le mot : « effective ; », les dispositions suivantes sont supprimées :
« non exigée lorsque l'intéressé possède une adaptation adéquate et a acquis une capacité de compensation suffisante. Uniquement dans le cas où l'intéressé a perdu la vision binoculaire tandis qu'il exerçait déjà ses fonctions ; ».