L'article 27 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « Chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure » ;
2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle ou il détermine, lors de l'établissement de la procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche. » ;
3° Au deuxième alinéa du II, les mots : « L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « L'employeur » ;
4° Au troisième alinéa du II, à la première phrase, les mots : « à la délivrance des attestations » sont remplacés par les mots : « aux attestations délivrées » et il est inséré après la première phrase la phrase suivante : « L'évaluation peut prendre la forme d'un contrôle périodique régulier. » ;
5° Au III, les mots : « L'employeur délivre les attestations » sont remplacés par les mots : « Les attestations sont délivrées » et les mots : « qu'il détermine » sont remplacés par le mot : « autorisées » ;
6° Au IV, les mots : « L'employeur tient et met à jour » sont complétés par les mots : « , ou veille à ce que soit tenu et mis à jour, » ;