Le troisième alinéa du I de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« A défaut, un candidat peut justifier par tous moyens auprès de l'EPSF d'un niveau de formation équivalent au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation ou, à défaut, d'une expérience professionnelle d'au moins deux années dans le secteur ferroviaire dans les cinq ans précédant la demande. »