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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations)

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-904 du 23 juillet 2015 portant simplification du régime des associations et des fondations)


I. - L'article 21 bis de la loi du 1er juillet 1901 susvisée est ainsi modifié :
1° Le I est abrogé ;
2° Il est inséré au début du premier alinéa, la référence : « I » ;
3° Le 1° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article 5, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale » ;
4° Au III :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
b) Le 6° est abrogé ;
5° Au IV :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux articles 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;
6° Au V :
a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Aux article 5 et 15, les références au représentant de l'Etat dans le département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Le 6° est abrogé.
II. - Il est inséré, après l'article 21 bis, un article ainsi rédigé :


« Art. 21 ter. - Pour l'application de la présente loi à Mayotte :
« 1° A l'article 5, la référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
« 2° A l'article 6, les mots : “des régions, des départements” sont remplacés par les mots : “du Département”. »


III. - Au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 23 juillet 1987 susvisée, sont insérés après la référence : « 20, » les références : « 20-2, 20-3, ».
IV. - Les dispositions des 3°, 4° et 5° du I sont respectivement applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et celles du II sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.