I.-L'article L. 131-8 du même code est ainsi complété :
« III.-Les fédérations sportives sont reconnues comme établissements d'utilité publique lorsqu'elles ont obtenu l'agrément mentionné au premier alinéa et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. »
II.-Les décrets en vigueur à la date de la publication de la présente ordonnance qui ont reconnu les fédérations sportives comme établissements d'utilité publique sont abrogés à compter du lendemain de la publication de la présente ordonnance.