Les deux premiers alinéas de l'article 4 de la même loi sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Tout organisme ayant fait appel public à la générosité au sens de la présente loi établit un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses, lorsque le montant des dons, constatés à la clôture de l'exercice, excède un seuil fixé par décret.
« Les corps de contrôle peuvent demander aux organismes ayant fait appel public à la générosité une communication de leurs comptes, afin de s'assurer du montant des ressources collectées.
« Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme et porté à la connaissance du public par tous moyens. »