La loi du 7 août 1991 susvisée est ainsi modifiée :
1° A l'article 3 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire un appel public à la générosité sont tenus d'en faire la déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département lorsque le montant des dons collectés par cette voie au cours de l'un des deux exercices précédents ou de l'exercice en cours excède un seuil fixé par décret » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à la générosité publique » sont remplacés par les mots : « public à la générosité » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « campagnes successives » sont remplacés par les mots : « appels au cours de la même année civile » ;
d) Le dernier alinéa est abrogé ;
2° A l'article 3 bis :
a) Au premier alinéa, les mots : « la campagne est menée » sont remplacés par les mots : « l'appel est mené » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « la campagne » sont remplacés par les mots : « l'appel ».