I.-Les articles R. 123-173, R. 123-177, R. 123-179 à R. 123-184, R. 123-186 à R. 123-190, R. 123-193 à R. 123-198, R. 123-201 à R. 123-204, R. 233-5, R. 233-10 à R. 233-12 et R. 233-14 à R. 233-16 du même code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction issue du présent décret.
II.-Il est inséré après l'article R. 952-1 du même code un article R. 952-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 952-2.-Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : “ 24 000 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 2 864 000 000 francs CFP ” et les mots : “ 48 000 000 euros ” sont remplacés par les mots : “ 5 728 000 000 francs CFP ”. »