Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 232-1-1est abrogé ;
2° L'article R. 233-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 233-5.-L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite au poste “ écart d'acquisition ” à l'actif ou au passif du bilan consolidé.
« L'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif est rapporté au résultat sur sa durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque sa durée d'utilisation ne peut être déterminée de façon fiable, il est amorti sur une période de dix ans.
« Que sa durée d'utilisation soit limitée ou non, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif fait l'objet d'une dépréciation lorsque sa valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Ces dépréciations ne sont jamais reprises.
« Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les critères permettant de déterminer la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif et les conditions selon lesquelles l'écart d'acquisition comptabilisé au passif est rapporté au résultat. » ;
3° A l'article R. 233-10 :
a) Au premier alinéa, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. » ;
b) Les 1° à 8° et la mention : « 9° » sont supprimés ;
4° A l'article R. 233-11 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « bilan consolidé », sont insérés les mots : « établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;
b) Au 1°, avant les mots : « Les immobilisations incorporelles », sont insérés les mots : « Au titre de l'actif immobilisé » et les mots : «, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités » sont supprimés ;
c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ; »
5° Au premier alinéa de l'article R. 233-12, après les mots : « compte de résultat consolidé », sont insérés les mots : « établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;
6° L'article R. 233-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
(i) A la première phrase, les mots : « et par les articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10 » sont remplacés par les mots : « et par l'article R. 233-8 » ;
(ii) A la fin de l'alinéa, les mots : « Ces informations portent sur les points suivants : » sont supprimés ;
b) Les 1° à 19° sont abrogés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Au 1° de l'article R. 233-15, les mots : « directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013 » ;
8° A l'article R. 233-16 :
a) Au 1°, le montant : « 15 000 000 » est remplacé par le montant : « 24 000 000 » ;
b) Au 2°, le montant : « 30 000 000 » est remplacé par le montant : « 48 000 000 » ;
c) Au 3°, le mot : « permanents » est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, la référence : « R. 123-200 » est remplacée par la référence : « D. 123-200 ».