Le livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article R. 123-173 :
a) Au premier alinéa, les mots : «, un grand livre et un livre d'inventaire » sont remplacés par les mots : « et un grand-livre » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le livre d'inventaire » sont remplacés par les mots : « le grand-livre » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : «, de grand livre et de livre d'inventaire » sont remplacés par les mots : « et de grand-livre » ;
2° A l'article R. 123-177 :
a) Au premier alinéa :
(i) Les mots : « un relevé » sont remplacés par les mots : « le contrôle annuel de l'existence et de la valeur » ;
(ii) Les mots : « au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux » sont supprimés ;
(iii) Les mots : « date d'inventaire » sont remplacés par les mots : « date de clôture » ;
b) Au deuxième alinéa :
(i) Les mots : « regroupées sur le livre d'inventaire et distinguées selon la nature et le mode d'évaluation des éléments qu'elles représentent » sont remplacés par les mots : « conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan » ;
(ii) La deuxième phrase est supprimée ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
3° L'intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Des amortissements, dépréciations et provisions » ;
4° A l'article R. 123-179 :
a) Au premier alinéa :
(i) Les deux premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. » ;
(ii) A la troisième phrase, la référence : « R. 123-200 » est remplacée par la référence : « D. 123-200 » ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. » ;
c) Au dernier alinéa, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
« Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat. » ;
5° A l'article R. 123-180, les mots : « après avis de » sont remplacés par les mots : « par un règlement de » ;
6° A l'article R. 123-181, la troisième phrase est supprimée ;
7° L'article R. 123-182 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « fait apparaître », sont insérés les mots : « dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables » et les mots : « éléments suivants » sont remplacés par les mots : « rubriques suivantes » ;
b) Après le 2°, il est inséré l'alinéa suivant :
« 2° bis Les primes de remboursement des obligations » ;
c) Au 4°, les mots : « primes de remboursement des obligations et les » sont supprimés ;
8° L'article R. 123-183 est abrogé ;
9° L'article R. 123-184 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %. » ;
10° A l'article R. 123-186 :
a) Les mots : « de recherche appliquée et » sont supprimés ;
b) Le quatrième alinéa est supprimé ;
11° A l'article R. 123-187 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ces postes » sont remplacés par les mots : « les postes “ frais d'établissement ” et “ frais de développement ” » ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste “ fonds commercial ” ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans. » ;
12° A l'article R. 123-188, les mots : « de recherche appliquée et » sont supprimés ;
13° L'article R. 123-189 est abrogé ;
14° A l'article R. 123-190 :
a) Au premier alinéa, les mots : « éléments suivants » sont remplacés par les mots : « rubriques suivantes » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées. » ;
c) Les 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
15° A l'article R. 123-193 :
a) Au premier alinéa, avant les mots : « fait apparaître », sont insérés les mots : « dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;
b) Au 1°, les mots : « les postes de charges distinguent notamment : » sont supprimés et les a à c sont abrogés ;
c) Au 2°, les mots : « les postes de produits permettent de distinguer notamment : » sont supprimés et les a à c sont abrogés ;
16° A l'article R. 123-195, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « et les informations prévues par règlement de l'Autorité des normes comptables » ;
17° Les articles R. 123-196 et R. 123-197 sont abrogés ;
18° A l'article R. 123-197-1, les mots : « du Comité de la réglementation comptable » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité des normes comptables » ;
19° Les articles R. 123-98, R. 123-201 et R. 123-202 sont abrogés ;
20° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales » ;
21° A l'article R. 123-204, les mots : « 1° de l'article R. 123-200 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 ».