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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015 relative aux obligations comptables des commerçants)


Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 232-1 :
a) Au I, les mots : « annexent au bilan » sont remplacés par les mots : « incluent dans l'annexe » ;
b) Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il y est fait mention des succursales existantes. » ;
c) Au IV, les mots : « ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice » sont remplacés par les mots : « sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16 » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. » ;
2° Aux articles L. 233-1 et L. 233-2, après les mots : « pour l'application » sont insérés les mots : « des sections 2 et 4 » ;
3° A l'article L. 233-15, les mots : « annexe au bilan » sont remplacés par les mots : « inclut dans l'annexe » et après les mots : « situation desdites filiales et participations » sont ajoutés les mots : « au sens de la présente section » ;
4° A l'article L. 233-16 :
a) Au I, les mots : « ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci » sont supprimés ;
b) Le IV est supprimé ;
5° A l'article L. 233-17 :
a) Au premier alinéa, les mots : « , à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, » sont supprimés ;
b) Au 1°, après le mot : « publiés » sont ajoutés les mots : « et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables » ;
c) Au 2°, les mots : « une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16 » sont remplacés par les mots : « , pour deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu'aucune de ces société ou entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 » ;
6° A l'article L. 233-17-1, le mot : « contrôlées » est remplacé par les mots : « qu'elles contrôlent », les mots : « ou dans lesquelles elles exercent une influence notable » sont supprimés et après les mots : « l'article L. 233-21 » sont ajoutés les mots : « ou qu'elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article L. 233-19 » ;
7° Après l'article L. 233-17-1 est inséré un article L. 233-17-2 ainsi rédigé :


« Art. L. 233-17-2. - Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable.
« L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. » ;


8° Au premier alinéa de l'article L. 233-22, après les mots : « comptes annuels » sont ajoutés les mots : « et de la présentation de l'ensemble consolidé comme une entité économique unique » ;
9° A l'article L. 233-23 :
a) Le 1° est abrogé ;
b) Les 2° et 3° deviennent respectivement les 1° et 2° ;
10° A l'article L. 233-24, la référence : « L. 233-18 » est remplacée par la référence : « L. 233-17-2 » et après la référence : « L. 233-23 » sont ajoutés les mots : « et L. 233-25 » ;
11° A l'article L. 233-25 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « société consolidante » sont ajoutés les mots : « si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux » ;
b) Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés, des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé. » ;
c) Au deuxième alinéa, qui devient le troisième, après le mot : « antérieure »sont ajoutés les mots : « ou postérieure » ;
12° Au 3° du I de l'article L. 247-1, les mots : « annexer au bilan » sont remplacés par les mots : « inclure dans l'annexe ».