Le livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article L. 123-13, les mots : « apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions » sont remplacés par les mots : « apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions » ;
2° A l'article L. 123-17, les mots : « A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues » sont remplacés par les mots : « Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat » ;
3° A l'article L. 123-19, après les mots : « du compte de résultat » sont insérés les mots : « , sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l'Autorité des normes comptables » ;
4° A l'article L. 123-20 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « aux amortissements et provisions » sont remplacés par les mots : « aux amortissements, dépréciations et provisions » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « risques et des pertes intervenus » sont remplacés par les mots : « passifs qui ont pris naissance ».