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Article 34 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 34 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)


Nonobstant les dispositions de l'article 33, les acheteurs peuvent conclure des marchés publics globaux de performance qui associent l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance définis notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service, d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique. Ces marchés publics comportent des engagements de performance mesurables.