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Article 27 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 27 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)


I. - Pour les besoins qui relèvent des marchés publics de défense et de sécurité, une centrale d'achat est un acheteur ou un organisme public de l'Union européenne qui :
1° Acquiert des fournitures ou des services de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs ;
2° Passe des marchés publics de défense ou de sécurité destinés à des acheteurs.
II. - Les acheteurs qui recourent à une centrale d'achat mentionnée au I sont considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de mise en concurrence, pour autant que cette centrale d'achat respecte les dispositions de la présente ordonnance ou celles de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 susvisée et que les marchés publics attribués puissent faire l'objet de recours efficaces.