Articles

Article 79 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)

Article 79 AUTONOME (Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics)


Une fois signés, les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'organisme expert mentionné à l'article 76. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique.